J.O. 62 du 14 mars 2003
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Arrêté du 3 février 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUH0300266A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 754 en date du 7 janvier 2003,
Arrête :
Article 1
La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Il est ajouté un chapitre 221-XII, placé après le chapitre 221-XI, rédigé comme suit :
« Chapitre 221-XII
« Mesures de sécurité supplémentaires
applicables aux vraquiers
« Article 221-XII/01
« Définitions
« Aux fins du présent chapitre :
« Un "vraquier est un vraquier tel que défini à l'article 221-IX/01, paragraphe 6.
« Un "vraquier à muraille simple est un vraquier à bord duquel une cale à cargaison est délimitée par le bordé de muraille.
« La "longueur d'un vraquier est la longueur telle que définie dans la convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
« Une "cargaison solide en vrac désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
« Les "normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers désignent les "normes applicables à l'évaluation des échantillonnages de la cloison transversale ondulée verticalement étanche à l'eau séparant les deux cales à cargaison situées le plus à l'avant et normes applicables à l'évaluation du chargement admissible de la cale à cargaison située le plus à l'avant que la conférence des gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a adoptées par la résolution 4 le 27 novembre 1997 et telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
« Les mots : "navires construits ont le même sens que celui défini à l'article 221-II-1/01, paragraphe 1.3.1.
« Article 221-XII/02
« Application (cf. note 1)
« Outre les prescriptions des autres chapitres qui leur sont applicables, les vraquiers doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.
« Article 221-XII/03
« Calendrier d'application
« (Le présent article s'applique aux vraquiers
construits avant le 1er juillet 1999)
« Les vraquiers auxquels s'appliquent l'article 221-XII/04 ou l'article 221-XII/06 doivent satisfaire aux dispositions de ces articles conformément au calendrier ci-après, eu égard au programme renforcé d'inspections prescrit à l'article 221-XI/02 :
« 1. Pour les vraquiers âgés de vingt ans ou plus le 1er juillet 1999, à la date de la première visite intermédiaire ou à la date de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, la plus proche de ces deux dates étant retenue ;
« 2. Pour les vraquiers âgés de quinze ans ou plus mais de moins de vingt ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, mais au plus tard le 1er juillet 2002 ; et
« 3. Pour les vraquiers âgés de moins de quinze ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après la date à laquelle le navire aura quinze ans, mais au plus tard à la date à laquelle le navire aura dix-sept ans.
« Article 221-XII/04
« Prescriptions en matière de stabilité
après avarie applicables aux vraquiers
« 1. Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits le 1er juillet 1999 ou après cette date, qui sont conçus pour transporter des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 000 kg/m³, doivent, lorsqu'ils sont chargés à la ligne de charge d'été, être capables de résister à l'envahissement de l'une quelconque de leurs cales à cargaison dans toutes les conditions de chargement et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant, tel que spécifié au paragraphe 3.
« 2. Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits avant le 1er juillet 1999, qui transportent des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³, doivent, lorsqu'ils sont chargés à la ligne de charge d'été, être capables de résister à l'envahissement de la cale à cargaison située le plus à l'avant dans toutes les conditions de chargement et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant, tel que spécifié au paragraphe 3. Il doit être satisfait à cette prescription conformément au calendrier d'application spécifié à l'article 221-XII/03.
« 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, l'état d'équilibre après envahissement doit être conforme à l'état d'équilibre défini dans l'annexe de la résolution A.320 (IX), règle équivalant à la règle 27 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par la résolution A.514 (13). Dans les hypothèses relatives à l'envahissement, seul l'espace des cales à cargaison peut être considéré comme envahi. La perméabilité d'une cale chargée doit être considérée comme égale à 0,9 et la perméabilité d'une cale vide à 0,95, à moins qu'une perméabilité propre à une cargaison particulière soit prise en considération pour le volume de la cale envahie qui est occupé par la cargaison, une perméabilité de 0,95 étant retenue pour le volume vide restant de cette cale.
« 4. Les vraquiers construits avant le 1er juillet 1999 auxquels a été assigné un franc-bord réduit en application de la règle 27.7 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle qu'adoptée le 5 avril 1966, peuvent être considérés comme satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 du présent article .
« 5. Les vraquiers auxquels a été assigné un franc-bord réduit en application des dispositions du paragraphe 8 de la règle équivalant à la règle 27 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, adoptée par la résolution A.320 (IX), telle que modifiée par la résolution A.514 (13), peuvent être considérés comme satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, selon le cas.
« 6. A bord des vraquiers auxquels a été assigné un franc-bord réduit en application des dispositions de la règle 27.8 figurant à l'annexe B du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, l'état d'équilibre après envahissement doit satisfaire aux dispositions pertinentes dudit protocole.
« Article 221-XII/05
« Résistance de la structure des vraquiers
« (Le présent article s'applique aux vraquiers construits
le 1er juillet 1999 ou après cette date)
« Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, qui sont conçus, pour transporter des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 000 kg/m³ doivent avoir une résistance suffisante pour résister à l'envahissement de l'une quelconque des cales à cargaison dans toutes les conditions de chargement et de ballastage compte tenu aussi des effets dynamiques résultant de la présence d'eau dans la cale, ainsi que des recommandations adoptées par l'Organisation (cf. note 2) .
« Article 221-XII/06
« Prescriptions relatives à la structure
et autres prescriptions applicables aux vraquiers
« (Le présent article s'applique aux vraquiers construits
avant le 1er juillet 1999)
« 1. Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, qui transportent des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³ doivent satisfaire aux prescriptions du présent article conformément au calendrier d'application spécifié à l'article 221-XII/03.
« 2. La cloison transversale étanche à l'eau qui sépare les deux cales à cargaison situées le plus à l'avant et le double fond de la cale à cargaison située le plus à l'avant doivent avoir une résistance suffisante pour résister à l'envahissement de la cale à cargaison située le plus à l'avant, compte tenu aussi des effets dynamiques résultant de la présence d'eau dans la cale, conformément aux normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers. Aux fins du présent article , les normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers doivent être considérées comme obligatoires.
« 3. Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est nécessaire de renforcer la cloison transversale étanche à l'eau ou le double fond, et dans quelle mesure, pour qu'ils satisfassent aux prescriptions du paragraphe 2 ci-dessus, les restrictions suivantes peuvent être prises en compte :
« 1. Restrictions applicables à la répartition du poids total de la cargaison entre les cales à cargaison ; et
« 2. Restrictions applicables au port en lourd maximal.
« 4 Les vraquiers qui appliquent l'une ou l'autre ou les deux restrictions indiquées aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus aux fins de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 doivent respecter ces restrictions chaque fois qu'ils transportent une cargaison solide en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³.
« Article 221-XII/07
« Visite de la structure des cales à cargaison des vraquiers
« (Le présent article s'applique aux vraquiers construits
avant le 1er juillet 1999)
« Un vraquier à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m et âgé de dix ans ou plus, ne doit pas transporter de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³, à moins d'avoir subi avec succès l'une des visites suivantes :
« 1. Une visite périodique conformément au programme renforcé d'inspections prescrit à l'article 221-XI/02 ; ou
« 2. Une visite de toutes les cales à cargaison qui ait la même portée que les visites périodiques prévues dans le programme renforcé d'inspections prescrit à l'article 221-XI/02.
« Article 221-XII/08
« Renseignements sur la conformité avec les prescriptions
applicables aux vraquiers
« 1. Le manuel prescrit à l'article 221-VI/07, paragraphe 2, doit être visé par l'administration ou en son nom de manière à indiquer que les dispositions des articles 221-XII/04 à 221-XII/07, selon qu'il convient, sont respectées.
« 2. Toutes restrictions imposées au transport de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³ en vertu des prescriptions de l'article 221-XII/06 doivent être identifiées et consignées dans le manuel mentionné au paragraphe 1.
« 3. Un vraquier auquel s'applique le paragraphe 2 doit porter une marque permanente sur le bordé de muraille au milieu du navire, à bâbord et à tribord, constitué d'un triangle équilatéral plein de 500 mm de côté dont le sommet se trouve à 300 mm en dessous de la ligne de pont et peint d'une couleur qui tranche sur celle de la coque.
« Article 221-XII/09
« Prescriptions applicables aux vraquiers qui ne peuvent pas satisfaire aux prescriptions de l'article 221-XII/4, paragraphe 2, en raison des caractéristiques de construction de leurs cales à cargaison
« (Le présent article s'applique aux vraquiers construits
avant le 1er juillet 1999)
« 1. L'administration peut autoriser une dérogation à l'application de l'article 221-XII/04, paragraphe 2, et de l'article 221-XII/06 pour les vraquiers qui relèvent du champ d'application de l'article 221-XII/04, paragraphe 2, mais qui ne comportent pas un nombre suffisant de cloisons transversales étanches à l'eau pour y satisfaire, à condition que ces navires satisfassent aux prescriptions suivantes :
« 1. En ce qui concerne la cale à cargaison située le plus à l'avant, les inspections à effectuer dans le cadre de la visite annuelle prévue dans le programme renforcé d'inspections prescrit à l'article 221-XI/02 doivent être remplacées par les inspections que ce programme exige d'effectuer dans le cadre de la visite intermédiaire des cales à cargaison ;
« 2. Toutes les cales à cargaison ou les tunnels transporteurs de cargaison, selon le cas, doivent être munis d'avertisseurs de niveau haut dans les puisards déclenchant une alarme sonore et visuelle sur la passerelle de navigation, tels qu'approuvés par l'administration ou un organisme reconnu par elle conformément aux dispositions de l'article 221-XI/01 ; et
« 3. Ces navires doivent disposer de renseignements détaillés sur certains cas spécifiques d'envahissement des cales à cargaison. Ces renseignements doivent être accompagnés d'instructions détaillées sur la préparation à l'évacuation, conformément aux dispositions de la section 8 du code international de gestion de la sécurité (Code ISM), et doivent servir de base à la formation et aux exercices de l'équipage.
« Article 221-XII/10
« Déclaration de la densité des cargaisons solides en vrac
« 1. Avant de charger une cargaison en vrac sur un vraquier, le chargeur doit déclarer la densité de la cargaison, en sus des renseignements qu'il doit fournir sur la cargaison conformément à l'article 221-VI/2.
« 2. Dans le cas des vraquiers auxquels s'applique l'article 221-XII/6, sauf s'ils satisfont à toutes les prescriptions pertinentes du présent chapitre applicables au transport de cargaisons solides en vrac ayant une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³, la densité de toute cargaison déclarée comme étant comprise entre 1 250 à 1 780 kg/m³ doit être vérifiée par un organisme accrédité (cf. note 3)
.
« Article 221-XII/11
« Calculateur de chargement
« (Le présent article s'applique aux vraquiers,
quelle que soit la date de leur construction)
« 1. Les vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 m doivent être munis d'un calculateur de chargement capable de fournir des informations sur les efforts tranchants et les moments de flexion auxquels est soumise la poutre-navire, compte tenu de la recommandation adoptée par l'organisation (cf. note 4)
.
« 2. Les vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 m construits avant le 1er juillet 1999 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou périodique du navire qui doit être effectuée après le 1er juillet 1999. »Article 2
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.Article 3
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji